accord bilatéral
ARRANGEMENT
entre
LE MINISTERE DE LA SCIENCE, DE L’ÉDUCATION ET DU SPORT
DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE
et
LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
RELATIF AU DEVELOPPEMENT ET AU FONCTIONNEMENT
DE L’ECOLE FRANCAISE DE ZAGREB
ci-après dénommés « les parties »
désireux de poursuivre le développement des relations amicales entre les peuples des deux pays, notamment dans les domaines de l’éducation et de la culture,
se référant à l’Accord de coopération culturelle, éducative, technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie signé à Zagreb le 24 octobre 1994 (articles 1er et 2), et au chapitre A § 3 du Programme de coopération culturelle, éducative, universitaire, scientifique et institutionnelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie signé à Paris le 15 juin 2004,
convaincus de l’importance d’une telle coopération pour l’adhésion dans l’espace unique éducatif européen et respectant la riche diversité culturelle et linguistique des systèmes éducatifs, les parties promouvront l’éducation plurilingue et l’apprentissage permanent des langues,
reconnaissant l’importance de l’existence d’une école en langue française en Croatie ouverte aux élèves de toutes nationalités souhaitant poursuivre un enseignement en langue française selon les programmes fixés par le ministère français chargé de l’Education nationale, en prenant en compte le standard croate national pour l’éducation (HNOS) du ministère des sciences, de l’éducation et du sport de la République de Croatie,
sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er
L’école française de Zagreb a pour objet de contribuer à l’approfondissement des liens entre la France et la Croatie ainsi qu’à la connaissance mutuelle de l’histoire et la culture en proposant aux enfants de toute nationalité résidant en Croatie une scolarité conforme aux programmes français et au standard croate national pour l’éducation (HNOS)
Art. 2.
Les programmes d’enseignement du groupe national de matières (langue et littérature croates, histoire, géographie) sont obligatoires pour les élèves de nationalité croate. Les élèves étrangers peuvent suivre ces matières à titre facultatif. L’enseignement de ces matières sera dispensé par des enseignants croates en langue croate.
Art. 3.
L’école française inscrira son développement en coopération avec l’Ecole internationale allemande, dans le cadre du futur EuroCampus Zagreb, tout en gardant les spécificités de chacune des écoles.
Art. 4.
Les activités de l’école sont fondées sur le travail accompli depuis 1996, et à compter de l’année 2005, sur la coopération avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).
L’Ecole française de Zagreb est gérée par une association sans but lucratif de droit croate intitulée « Association pour le développement et la gestion de l’Ecole française de Zagreb ».
Art. 5.
La composition des membres du comité de l’école, la nomination, la révocation et la durée du mandat des membres du comité et du directeur de l’école sont déterminés par le statut de l’Ecole française de Zagreb.
Art. 6.
Dans le cadre de l’EuroCampus Zagreb, l’Ecole encouragera le plurilinguisme de ses élèves. Outre la langue française et la langue croate, il sera proposé l’enseignement d’une troisième langue étrangère : anglais, allemand.
Art. 7.
Le respect des programmes sera contrôlé conjointement par le ministère de la science, de l’éducation et du sport de la République de Croatie et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Art. 8.
Lors des inscriptions des enfants, l’école peut procéder à la vérification de la connaissance préalable de la langue française
Art. 9.
L’Ecole est financée par le paiement des droits de scolarité et par les contributions de personnes privées et personnes morales, ainsi que par les subventions et du mécénat du pays et de l’étranger. La partie croate pourra apporter son soutien à l’école dans les mêmes conditions qu’aux autres écoles privées en République de Croatie.
Art. 10.
Les deux parties s’efforceront d’assurer des bourses pour les élèves afin d’assurer le caractère de rencontre de l’école et de promouvoir l’inscription des élèves croates.
Art. 11.
Le présent arrangement entre en vigueur à la date de sa signature. Chacune des parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l’autre partie avec un préavis d’au moins un an.
Fait à Zagreb, le 30 mai 2007
en deux exemplaires en langues française et croate, les deux textes faisant également foi
| Pour le ministre des Affaires étrangères de la République française |
Le ministre de la science, de l’éducation et du sport de la République de Croatie |
| François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Croatie |
Nevio SETIC, Secrétaire d’Etat |
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